Considérant que l’implantation des salles, ou établissements privés de jeux ou d’appareils électriques à proximité des établissements scolaires est de nature à exercer sur les jeunes une influence néfaste sur le plan éducatif et culturel et qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toute mesures utiles dans l’intérêt du bon ordre et de la tranquillité publique.
– Il est institué autour de chaque établissement d’enseignement primaire, secondaire ou professionnel, une zone de protection de 250 mètres dans laquelle aucune salle ou établissement privé de jeux ou d’appareils électriques ne peut être installé, transféré ou réouvert après une fermeture de plus de deux mois.
– La distance visée à l’article précédent est calculée suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé d’une part, et de la salle ou de l’établissement privé de jeux ou d’appareils électriques d’autre part.