Nuisances sonores et activités professionnelles

CONSIDERANT que le Maire, en tant qu’autorité investie de pouvoir de police générale et de police spéciale, est chargé de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique telles le tumulte exercé dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique,

CONSIDERANT que la fermeture administrative des débits de boissons reste la prérogative du préfet en vertu des dispositions de l’article L3332-15 du Code de la Santé Publique,

CONSIDERANT que le Maire a la possibilité de compléter ou de préciser les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en la matière et notamment de fixer le cadre des autorisations exceptionnelles,

ARRETONS

ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge et se substitue aux dispositions de l’arrêté municipal n° 440 du 7 juillet 2003 susvisé.
ARTICLE 2 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à w1 défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. Les dispositions du présent arrêté s’ appliquent à tous les bruits de voisinage à l ’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’ environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à 1’ article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d ’énergie.
Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l’ intérieur des mines, des carrières de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du Code du travail.

VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 3 : Sur la voie publique, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par :
1- les publicités diffusées par cris, par chants ou par avertisseurs sonores,
2- l’ usage de tout appareil de diffusion sonore à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
3- des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
4- la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateur),
5- l’ utilisation des pétards et des pièces d’artifice.

Dérogations exceptionnelles
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être accordées, par arrêté, pour les alinéas 1, 2 et 4, pour une durée et une intensité déterminées, lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales, sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, pour l’exercice de certaines professions ou d’activités à caractère saisonnier.

Les demandes écrites doivent parvenir en Mairie, un mois au mois avant la date de la
manifestation.

En cas de non-respect des prescriptions relatives à la durée ou à l’intensité fixées dans l’arrêté
dérogatoire ou en cas de trouble manifeste à l’ordre public, l’autorisation pourra faire l’objet d’une révocation immédiate.
Une dérogation permanente est accordée pour Noël, le Jour de l’An, la fête de la musique et la fête nationale du 14 juillet pour les alinéas 2 et 4.

Alarmes sonores, pétards et les pièces d’artifice
Les dispositifs d’alarme sonore audibles de la voie publique sont soumis aux dispositions de l’arrêté municipal en vigueur (arrêté n°71 du 20 janvier 2003, relatif à l’installation de systèmes d’alarme sonore audibles sur la voie publique).

Les pétards et les pièces d’ artifice, leur vente et leur utilisation sont en outre soumises aux prescriptions préfectorales et municipales particulières (arrêté préfectoral du 21 juillet 1998 et arrêté municipal n°148 du 16 mars 2004 réglementant la vente et l’ usage des pétards et pièces d’artifices sur la commune).

ARTICLE 4 : Sonorisation des magasins et galeries marchandes
La sonorisation des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où elle reste inaudible de l ’extérieur et ne constitue pas une gêne pour le voisinage.
ARTICLE 5 : Equipements publics
Les équipements publics sources de bruits, tels les conteneurs à verres, ou encore city-stades,
les skateparks ... doivent être implantés et utilisés de manière à ne pas engendrer de nuisances
pour le voisinage.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ARTISANALES ET DE LOISIRS
ARTICLE 6 : Outils, équipements ou appareils bruyants
Toute personne utili sant dans le cadre de ses activités professionnelles, à 1 ’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, des véhicules, des appareils de chantier, des équipements ou appareils, de quelque nature qu’ ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.

Dérogations exceptionnelles pour travaux
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par arrêté, sur demande écrite et motivée, formulée un mois au moins à l’avance ou en cas d’urgence, trois jours avant, s’ il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Pendant les périodes diurnes des précautions spécifiques ou des limitations d’horaire pourront
être prescrites par arrêté municipal.

Moteurs de toute nature : ventilation, réfrigération, climatisation, production d’énergie ou
autre

Tous moteurs de quelque nature qu’ ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs
de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce, de jour comme de nuit.

Equipements mobiles
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement.

Etablissements ouverts au public
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles, les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que les cafés, bars, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, sall.es de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air. .. , doivent prendre toutes mesures utiles pour que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce, de jour comme de nuit.

Haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques
L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à 1 ’extérieur des établissements précités, et à 1’ intérieur des cours et jardins.

Snacks, boulangeries-croissanteries, pizzerias
De même, les exploitants de snacks, boulangeries-croissanteries, pizzerias et autres établissements de vente de produits à consommer sur place ou à emporter, doivent également prendre toutes dispositions pour que l’exploitation de leur commerce ne soit en aucune façon de nature à troubler la tranquillité publique

Exploitations agricoles
Les propriétaires ou exploitants agricoles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que leur activité ne soit pas à l’origine de nuisance pour les riverains (pompage, canons à oiseaux, élevages non classés ... ).

Dérogations exceptionnelles de diffusion de musique amplifiée
En application des dispositions de l’ article L1311 -2 du Code de la Santé Publique, l’exercice de certaines activités susceptibles de causer des nuisances sonores et notamment la diffusion de musique amplifiée peuvent faire l’objet d’une autori sation exceptionnelle accordée par arrêté, sur demande écrite et motivée, formulée un mois au moins à l’avance.

Charte de la vie nocturne
Pour diminuer les nuisances nocturnes, la Ville va élaborer une « Charte de la vie nocturne ». Les différents acteurs concernés s’ engageront à respecter les closes de cette charte dès sa publication.

ARTICLE 7 : Etude acoustique
Dans les zones d’ habitation ou à proximité de celles-ci, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d’établissements susceptibles de causer des nuisances sonores devront prendre toute précaution afin de préserver la tranquillité des riverains. En cas de nécessité, une étude acoustique pourra être demandée précisant les précautions propres à faire respecter les valeurs limites admissibles des émergences mentionnées à l’ article Rl334-32 du Code de la Santé Publique ou à l’ article R571-27 du Code de l’Environnement.

Sont concernés notamment :
les établissements recevant du public, et notamment cafés, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, village de vacances, hôtellerie de plein air, salles communales, gymnases, salles polyvalentes .... les activités de loisir, et notamment le ball-trap, sports mécaniques, terrains de sport, piscines ....
les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ne relevant pas de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

ACTIVITES NON PROFESSIONNELLES
ARTICLE 8 : Travaux effectués par les particuliers
Tous travaux (outre ceux définis par l’article 6) effectués par des particuliers à l’ aide d’outils ou d’ appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l’ intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :
 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures du lundi au samedi inclus,
 10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 9 : Systèmes de climatisation
Les systèmes de climatisation doivent être installés et entretenus de manière à ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 10 : Piscines
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les
installations en fonctionnement et le comportement des personnes ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.
ARTICLE 11 : Propriétaires d’animaux et détenteurs dt(lnimaux
Les propriétaires d’animaux et détenteurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

LOCAUX D’HABITATION ET URBANISME
ARTICLE 12 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution des performances acoustiques n’apparaisse dans le ,temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, les transformations ou adjonctions d’équipements individuels ou collectifs, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas être à l’ origine de bruits ou de vibrations troublant le voisinage ou la tranquillité d’autrui.
ARTICLE 13 : En matière d’occupation du sol, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée pour les implantations où les transformations d’établissements dont l’activité sera susceptible d’être bruyante (tells que salles de spectacle, de jeux, discothèque, établissement artisanal ou industriel, commercial ou agricole ... ) sans que les dits projets garantissent qu’en aucun cas, lors de leur fonctionnement, il sera porté atteinte à la tranq uillité du voisinage.

Document joint