Installation de systèmes d’alarme sonore

Arrêté n°71 du 20 janvier 2003

Considérant que l’arrêté préfectoral du 1er juin 1990 réglementant l’installation des dispositifs d’alarme sonore audibles de la voie publique a été abrogé,
Considérant la libre installation des systèmes d’alarme sonore audibles de la voie publique,
Considérant qu’il convient néanmoins de prendre les mesures pour restreindre les atteintes à la tranquillité publique en cas de déclenchement intempestif des systèmes d’alarme sonore audibles de la voie publique

 Seuls les dispositifs d’alarme sonore audibles sur la voie publique, répondant aux prescriptions réglementaires en vigueur, peuvent être installés et utilisés par les personnes physiques ou morales.
 En cas de déclenchement intempestif des systèmes visés à l’article précédent, les officiers de police judiciaire ou agent de la force publique sont habilités à constater les troubles à la tranquillité publique.
 Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 02 février 2000 susvisé, si l’urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l’intensité ou la durée du signal sonore, il pourra être procédé par voie d’exécution d’office à la mise hors circuit du dispositif.

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