Autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de boissons

La procédure d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire est strictement réglementée par le Code de la Santé Publique.
En effet, l’ouverture des débits de boissons temporaires est prévue par les dispositions des articles L 3334-1 et L. 3334-2 du Code de la Santé Publique.
Il convient de distinguer :
 les débits de boissons autorisés à l’occasion d’une manifestation,
 les débits temporaires fonctionnant dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d’utilité publique.

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Les débits de boissons organisés à l’occasion d’une manifestation

L’autorisation ne peut concerner que les boissons des trois premiers groupes, ainsi définis à l’article L.3321-1 du Code de la Santé Publique.
1er groupe : boissons sans alcool - eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat…
2ème groupe : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vin, ainsi que les crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés, comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool.
3ème groupe : vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.

La limitation du nombre d’autorisations annuelles

L’article L. 3334-2 du Code de la Santé Publique a limité à cinq le nombre d’autorisations annuelles par association. La déclaration aux douanes ainsi que la perception d’un droit de timbre ont été supprimés.
Les limites tenant au respect des zones protégées doivent être impérativement respectées.
Un débit de boissons temporaire ne peut être autorisé à s’installer à l’intérieur des différentes zones protégées. L’arrêté préfectoral version consolidée au 6 juillet 2020 n° 152/2008/DAG/BAPR/DDB et l’arrêté n° 23/2020/DSPAR/BPAMS/DDB modifiant l’arrêté n° 152 disposent ainsi qu’aucun « débit de boissons de 3ème catégorie ne peut être établi dans un périmètre de 50 mètres autour des édifices et établissements suivants :
 établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues,

 établissements scolaires privés ou public et les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse,
 stades, piscines, terrains de sport publics ou privés,
L’arrêté préfectoral n° 35/2017/DAG/BAPR/DDB du 3 mai 2017 dispose « qu’aucun débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie ne peut être ouvert dans un périmètre de 150 mètres autour de débits de même catégories déjà existants.
Cependant, ce principe est tempéré. En effet, dans ces zones protégées, peuvent être ouverts des débits de boissons ne proposant que des boissons de 1ère catégorie (eaux minérales, jus d’orange…)
De plus, en vertu de l’article L.3335-4 du Code de la Santé Publique, des autorisations de débits temporaires dans les installations sportives peuvent être délivrées par le maire pour une durée de 48 heures, pour la vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution de boissons de 2ème et 3ème catégorie en faveur :
 des groupements sportifs agréés, dans la limite de 10 autorisations annuelles (pour les clubs omnisports, les 10 autorisations doivent s’étendre comme concernant la structure mère, à charge pour elle de les répartir entre les différentes sections),
 des manifestations à caractère agricole dans limite de deux autorisations annuelles par commune,
 des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Ces dérogations, accordées par le Maire, font l’objet d’un arrêté annuel, sauf en cas de manifestation exceptionnelle. Toute demande doit parvenir auprès du service de la Réglementation au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation, et donner toutes précisions sur le fonctionnement d’un débit (dates, horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées, nature de la manifestation, les conditions de fonctionnement du débit).

Respect de la réglementation relative aux débits de boissons temporaires ou permanents.

Les débits de boissons temporaires sont, comme tous les autres débits, soumis à l’exercice du pouvoir de police générale du Maire en ce qui concerne les heures d’ouverture, les règles d’Hygiène et Sécurité, l’ordre public et les lois sur l’ivresse publique. A ce titre, l’accent peut être mis sur deux points :
Le pouvoir d’appréciation du Maire
L’ouverture d’un débit de boissons temporaire est soumise à l’autorisation administrative préalable délivrée par le Maire de la commune dans laquelle est envisagée cette ouverture. Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et il peut apprécier si l’ouverture d’un débit temporaire présente ou non, un intérêt local. Par exemple, la présence d’un débit sédentaire à proximité de l’emplacement où se déroule une fête publique est de nature à justifier une décision de refus.
Les heures d’ouvertures
Afin de respecter la réglementation et en particulier l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2019, l’autorisation d’un débit temporaire devra faire mention de l’heure de fermeture, laquelle ne pourra jamais être prolongée au-delà de l’heure légale de 1 heure du matin. Là encore, le Maire, toujours dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, arrête l’heure d’ouverture du débit en fonction des circonstances de lieu et de temps.

Conclusion

 chaque demande doit mentionner le type de manifestation, sa localisation et sa durée ainsi que les horaires d’ouverture au public du débit de boissons et les types de boissons concernées,
 cette demande doit parvenir au moins un mois avant la manifestation,
 l’autorisation de 1ère catégorie peut toujours être accordée, quel que soit le type de manifestation et quel que soit l’endroit où elle se déroule,
 l’autorisation de 3ème catégorie peut exceptionnellement être délivrée par le Maire,
 Quelle que soit la catégorie de boissons ( 2ème ou 3ème) ou l’endroit où se déroule la manifestation, chaque association est limitée à 5 autorisations annuelles,
 les associations sportives, quant à elles, doivent se conformer à la procédure en vigueur et demander au Maire, une autorisation dérogatoire temporaire, dans la limite de 10 par an en justifiant de leur agrément auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
L’ouverture des débits de boissons temporaires fonctionnant dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d’utilité publique.

L’article L. 3334-1 du Code de la Santé Publique permet d’ouvrir un débit de boissons toutes catégories dans l’enceinte de ces manifestations.
L’ouverture de ce débit doit faire l’objet d’une déclaration à la Mairie, assortie de l’avis conforme du directeur de la foire ou de l’exposition. Une déclaration doit également être effectuée auprès de la recette des Douanes et Contributions Indirectes.
Ainsi, ces débits de boissons peuvent servir également les boissons des 3ème et 4ème groupes à savoir :
 3ème groupe : vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraise, framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur,
 4ème groupe : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre.
_Comme tous les autres débits de boissons, ils sont soumis à l’exercice du pouvoir de police générale en ce qui concerne les heures d’ouverture, les règles d’hygiène et de sécurité, l’ordre public et les lois sur l’ivresse publique.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne permettent en aucun cas de déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Documents joints